Article
1
I - Le titre de maître-restaurateur, institué
par l'article 244 quater Q du code général des impôts,
est délivré aux personnes physiques qui dirigent, au titre
de l'une des fonctions mentionnées au 2 du I du même article,
une entreprise exploitant un fonds de commerce de restauration.
II - Pour obtenir le titre de maître-restaurateur,
le dirigeant doit justifier de l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire du brevet professionnel, du baccalauréat
professionnel ou d'une certification de niveau IV ou supérieur
enregistrée au répertoire national des certifications
professionnelles
2° Etre titulaire du certificat d'aptitude professionnelle,
du brevet d'études professionnelles ou d'une certification de
même niveau enregistrée au répertoire national des
certifications professionnelles, accompagné d'une expérience
professionnelle de cinq ans en qualité de dirigeant d'une entreprise
exploitant un fonds de commerce de restauration
3° Justifier, en tant que dirigeant d'une entreprise
exploitant un fonds de commerce de restauration, d'une expérience
professionnelle de dix ans si le dirigeant n'est pas titulaire de l'un
des diplômes, titres ou certificats mentionnés au 1°
ou au 2°
4° Justifier au minimum d'une expérience
professionnelle de cinq ans en tant que dirigeant d'une entreprise exploitant
un fonds de commerce de restauration s'il n'est pas titulaire de l'un
des diplômes, titres ou certificats mentionnés au 1°
ou au 2° et ne possède pas les qualifications professionnelles
requises à condition que l'activité de chaque établissement
soit placée sous le contrôle technique, effectif et permanent,
d'un cuisinier détenant un diplôme, un titre ou un certificat
de qualification professionnelle délivré pour l'exercice
du métier de cuisinier, enregistré au répertoire
national des certifications professionnelles et classé à
un niveau V ou à un niveau supérieur et justifiant, lorsqu'elle
est requise, d'une expérience professionnelle minimale de cinq
ans
III - Les dispositions précédentes sont
indistinctement applicables aux ressortissants d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen.
Ces ressortissants justifient, au titre de leur fonction de dirigeant,
de la détention d'un diplôme, d'un titre ou d'un certificat
obtenu dans l'un de ces Etats autres que la France et préparant
à l'exercice de métiers comparables et, lorsqu'elle est
requise, d'une expérience professionnelle acquise dans des conditions
équivalentes ou, à défaut de la détention
d'un tel diplôme, titre ou certificat, d'une expérience
professionnelle de dix ans acquise dans des conditions équivalentes.
Pour l'application du 4° du II, ces ressortissants justifient, au
titre de leur fonction de cuisinier, de la détention de l'un
des diplômes, titres ou certificats mentionnés à
la phrase précédente et, lorsqu'elle est requise, d'une
expérience professionnelle minimale de cinq ans acquise dans
des conditions équivalentes.
Les conditions dans lesquelles ces justifications sont apportées
sont fixées par arrêté du ministre chargé
du commerce.
Article 2
Le titulaire du titre mentionné à l'article 1er doit exercer
personnellement l'activité de cuisinier ou, à défaut,
superviser personnellement celle-ci.
Dans le cas où il est fait application du 4° du II de l'article
1er et lorsque le cuisinier mentionné à cet alinéa
cesse définitivement son activité, le maître-restaurateur
en informe immédiatement par écrit le préfet du
département mentionné au premier alinéa de l'article
4. Dans un délai de trente jours à compter du départ
de ce cuisinier, il lui signale son remplacement par une personne satisfaisant
aux mêmes conditions de qualification et d'expérience professionnelle
prévues à cet alinéa. Si, à l'expiration
de ce délai, aucun remplacement n'est intervenu ou si les conditions
mentionnées à la phrase précédente ne sont
pas satisfaites, le préfet du département peut prononcer
la déchéance du titre de maître-restaurateur.
Article 3
Les conditions d'exercice de l'activité doivent correspondre
dans chaque établissement aux normes d'aménagement et
de fonctionnement prévues dans le cahier des charges relatif
au titre de maître-restaurateur.
Ce cahier des charges, approuvé par arrêté conjoint
des ministres chargés du commerce et du tourisme, détermine
à cette fin les critères de qualité que chaque
établissement doit respecter dans les domaines suivants :
1° Origine et transformation des produits utilisés ;
2° Relations avec les clients ;
3° Aménagements intérieurs ;
4° Equipements extérieurs ;
5° Règles d'hygiène et de sécurité.
Un audit externe est réalisé, aux frais du candidat, par
l'un des organismes certificateurs mentionnés à l'article
R. 115-5 du code de la consommation et qu'il choisit parmi ceux figurant
sur une liste établie par arrêté du ministre chargé
du commerce. Cette liste comporte exclusivement les organismes qui ont
déposé leur candidature en vue de leur inscription sur
cette liste et qui justifient d'une compétence dans le domaine
de la restauration.
Cet audit donne lieu à la rédaction d'un rapport ayant
pour objet de vérifier la conformité de l'établissement
au cahier des charges. Ce rapport contient des conclusions motivées
et précise si chacun des critères énumérés
par le cahier des charges est satisfait.
Article 4
Le titre de maître-restaurateur est délivré pour
une durée de quatre ans, par le préfet du département
du lieu de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés
du principal établissement du candidat ou de l'entreprise qu'il
dirige.
Le préfet vérifie le respect des conditions prévues
aux articles 1er et 2 et se prononce au vu des conclusions motivées
de l'audit externe prévu à l'article 3. Le non-respect
de l'un des critères du cahier des charges fait obstacle à
la délivrance du titre de maître-restaurateur.
En cas de rejet de la demande d'octroi du titre, la décision
notifiée au candidat mentionne la possibilité de former
le recours prévu à l'article 5.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur,
du commerce et du tourisme précise la composition des dossiers
de candidature ainsi que la procédure d'instruction des demandes.
Article 5
I - Il est créé, dans chaque région
ou dans la collectivité territoriale de Corse, une commission
régionale de recours pour l'attribution du titre de maître-restaurateur.
Cette commission, instituée par arrêté du préfet
de région ou, dans la collectivité territoriale de Corse,
du préfet de Corse, comprend :
1° Le préfet de région, ou, dans la collectivité
territoriale de Corse, le préfet de Corse, ou son représentant,
président
2° Le délégué régional au commerce et
à l'artisanat ou son représentant ;
3° Le délégué régional au tourisme ou
son représentant ;
4° Le directeur régional de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes ou son représentant ;
5° Quatre représentants titulaires désignés,
ainsi que leurs suppléants, par le préfet de région
ou, dans la collectivité territoriale de Corse, par le préfet
de Corse, sur proposition des organisations professionnelles du secteur
de la restauration représentatives au niveau national. Les représentants
de ces organisations sont nommés pour une durée de cinq
ans renouvelable.
En cas de partage des voix, la voix du président ou de son représentant
est prépondérante.
Si un représentant des organisations professionnelles démissionne,
décède, est démis de son mandat ou cesse en cours
de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été
nommé, il est pourvu à son remplacement pour la durée
de son mandat restant à courir.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur,
du commerce et du tourisme précise les modalités de fonctionnement
de la commission régionale.
II - Le recours présenté à la
commission régionale de recours mentionnée au I doit,
à peine d'irrecevabilité, être formé dans
un délai de deux mois à compter de la notification de
la décision de rejet.
Article 6
Deux mois au moins avant le terme de la période de validité
de quatre ans du titre de maître-restaurateur, celui-ci peut faire
l'objet d'une demande de renouvellement selon la procédure prévue
à l'article 4.
Article 7
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités
territoriales, la ministre de l'économie, des finances et de
l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction
publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Par
le Premier ministre :
François Fillon
La ministre de l'économie,
des finances et de l'emploi :
Christine Lagarde
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriale :
Michèle Alliot-Marie
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique :
Eric Woerth
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